A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s)Enfant(s) à chargeAvoirs liquides
102 500 $
115 517 $
125 830 $
205 000 $
215 343 $
225 656 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 313 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 343 $ pour le premier enfant à charge et de 313 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 229 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5; D. 1140-2022, a. 10.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s)Enfant(s) à chargeAvoirs liquides
102 500 $
115 492 $
125 790 $
205 000 $
215 326 $
225 624 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 298 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Dans le cas d’un adulte ayant un conjoint prestataire du Programme de revenu de base, les montants à considérer sont ceux applicables à la situation d’un seul adulte.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 326 $ pour le premier enfant à charge et de 298 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 218 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5; D. 1140-2022, a. 10.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s)Enfant(s) à chargeAvoirs liquides
102 500 $
115 457 $
125 737 $
205 000 $
215 306 $
225 586 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 280 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 306 $ pour le premier enfant à charge et de 280 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 205 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 445 $
1 2 5 718 $
2 0 5 000 $
2 1 5 298 $
2 2 5 571 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 273 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 298 $ pour le premier enfant à charge et de 273 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 200 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 439 $
1 2 5 709 $
2 0 5 000 $
2 1 5 294 $
2 2 5 564 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 270 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 294 $ pour le premier enfant à charge et de 270 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 198 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 431 $
1 2 5 696 $
2 0 5 000 $
2 1 5 289 $
2 2 5 554 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 265 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 289 $ pour le premier enfant à charge et de 265 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 195 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme objectif emploi ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 424 $
1 2 5 685 $
2 0 5 000 $
2 1 5 284 $
2 2 5 545 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 261 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 284 $ pour le premier enfant à charge et de 261 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 192 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2; D. 1085-2017, a. 5.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 424 $
1 2 5 685 $
2 0 5 000 $
2 1 5 284 $
2 2 5 545 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 261 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 284 $ pour le premier enfant à charge et de 261 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 192 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 421 $
1 2 5 680 $
2 0 5 000 $
2 1 5 282 $
2 2 5 541 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 259 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 282 $ pour le premier enfant à charge et de 259 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 190 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 418 $
1 2 5 675 $
2 0 5 000 $
2 1 5 280 $
2 2 5 537 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 257 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 280 $ pour le premier enfant à charge et de 257 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 189 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 414 $
1 2 5 668 $
2 0 5 000 $
2 1 5 277 $
2 2 5 531 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 254 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 277 $ pour le premier enfant à charge et de 254 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 187 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 410 $
1 2 5 661 $
2 0 5 000 $
2 1 5 274 $
2 2 5 525 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 251 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 274 $ pour le premier enfant à charge et de 251 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 185 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:
Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 406 $
1 2 5 655 $
2 0 5 000 $
2 1 5 271 $
2 2 5 520 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 249 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 271 $ pour le premier enfant à charge et de 249 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 183 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2.
53. Malgré l’article 52, est inadmissible au programme, l’adulte seul ou la famille qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques, en application de l’article 48, ou à qui une aide financière est accordée en vertu du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique et qui présente une demande au cours de cette période ou au cours du mois suivant celle-ci, si les avoirs liquides possédés excèdent, à la date de la demande, un montant établi de la façon suivante:

Adulte(s) Enfant(s) à charge Avoirs liquides

1 0 2 500 $
1 1 5 396 $
1 2 5 640 $
2 0 5 000 $
2 1 5 264 $
2 2 5 507 $
Ce montant est augmenté d’un montant de 243 $ pour le troisième enfant à charge et pour chacun des suivants.
Toutefois, les avoirs liquides possédés par la famille du conjoint d’un étudiant inadmissible ne peuvent excéder un montant de 2 500 $, lequel est augmenté d’un montant de 264 $ pour le premier enfant à charge et de 243 $ pour chacun des suivants.
Ces montants sont également augmentés d’un montant de 179 $ pour tout enfant à charge qui reçoit un supplément pour enfant handicapé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
S’il s’agit de l’adulte mineure hébergée avec son enfant à charge, les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder un montant de 2 500 $.
D. 1073-2006, a. 53; D. 1096-2006, a. 2; D. 1064-2007, a. 2; D. 1145-2008, a. 2; D. 1279-2009, a. 2; D. 1026-2010, a. 2.